La réforme du cadre législatif du surendettement qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2010 est issue de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde ». Celle-ci poursuit trois objectifs :
- d’une part, une commercialisation responsable du crédit à la consommation pour une meilleure prévention du surendettement,
- d’autre part, une amélioration de la protection des surendettés
- et enfin, une accélération et une plus grande efficacité des procédures de surendettement, s’attachant en particulier à une harmonisation et une transparence accrue du traitement du surendettement.
La réforme du cadre législatif du surendettement s’applique pleinement dans les départements d’outre-mer, avec quelques adaptations mineures à Mayotte ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L. 334-1 à L. 334-3 et L. 334-11 à L. 334-12, R. 336-1 et R. 336-5 à R. 336-8 du Code de la consommation).
Le nouveau dispositif consacre l’élargissement et le renforcement du rôle des commissions grâce à une déjudiciarisation de certaines procédures :
- dans le cadre des procédures de redressement personnel, il appartient dorénavant à la commission de recommander l’effacement des dettes dans les cas où le surendetté ne possède pas d’actifs de valeur (environ 90 à 95 % des cas) ;
- à côté des mesures recommandées devant être homologuées par le juge, la commission pourra imposer des mesures (mesures dites « imposées », qui ne touchent pas au capital de la dette : rééchelonnement, réduction de taux d’intérêt, report ou suspension d’exigibilité) qui deviendront exécutoires sans même que le juge n’intervienne. Les autres évolutions de la réforme concernent :
- la suspension automatique et l’interdiction des procédures d’exécution dès la recevabilité du dossier et l’interdiction pour le débiteur de payer les dettes nées avant la recevabilité ;
- l’obligation pour l’établissement teneur de compte d’assurer la continuité des services bancaires lorsqu’un client dépose un dossier de surendettement ;
- dans une perspective d’accélération du traitement du surendettement, les commissions de surendettement disposent d’un délai d’orientation ramené à trois mois contre six mois auparavant ;
- dans un objectif de transparence accrue, les règlements intérieurs des commissions de surendettement vont être rendus publics, ce qui doit favoriser l’homogénéisation des traitements, notamment sur les conditions de prise en compte et d’appréciation des ressources nécessaires aux dépenses courantes (le « reste à vivre ») ;
- enfin, l’abaissement de dix ans à huit ans de la durée maximale des plans de surendettement et la réduction des durées d’inscription au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP), aux fins de faciliter le rebond des personnes surendettées.






