Les signes monétaires, billets et pièces, qui ont cours légal dans les départements d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont les mêmes que ceux qui circulent dans l’Hexagone et dans la zone euro.

Ils sont mis en circulation aux guichets de l’IEDOM agissant, pour les billets, pour le compte de la Banque de France et, pour les pièces, pour le compte du Trésor public.

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Règles relatives à l’utilisation des billets et des pièces

Ces règles sont essentiellement regroupées dans le Code monétaire et financier (pdf complet). Ce dernier précise que les signes monétaires libellés en euro ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte) et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (article L. 721-1). En vertu des articles L.721-7 et L. 721-8 du code susmentionné, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer assure sur ces territoires la mise en circulation et l’entretien de la monnaie fiduciaire (billets et pièces).

Par rapport aux autres moyens de paiement, les billets et les pièces en euros possèdent les spécificités suivantes :

  • ils sont dotés du cours légal, défini comme l’obligation faite par la loi d’accepter les billets et les pièces en paiement d’une somme d’argent déterminée ;
  • ils ont pouvoir libératoire, défini comme le fait de libérer immédiatement de leur obligation de paiement les personnes qui les utilisent. Le transfert de monnaie est opéré sur l’instant par simple remise au créancier ;
  • ils peuvent être immédiatement réutilisés par le porteur afin d’effectuer tout autre paiement.

Les billets et les pièces en euros sont seuls à être dotés du cours légal dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Les billets et les pièces doivent être en bon état

Les pièces et les billets utilisés pour les paiements doivent être en bon état. Les billets en euro endommagés sont, dans la plupart des cas, échangeables gratuitement dans les agences de l’IEDOM. Ainsi, les billets en bon état, authentiques, dont la surface restante est supérieure à 50 % de la surface d’origine du billet seront remboursés par échange immédiat contre des billets. Pour les autres (cas de billets brûlés ou gravement endommagés), à l’issue d’une expertise, ils feront l’objet d’un remboursement différé par virement bancaire.

Les pièces et les billets en euro ont cours légal sur le territoire national. Ils ne peuvent donc pas être refusés en règlement d’une dette. Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France est puni d’une amende. Cependant, il appartient à l’acheteur de faire l’appoint si le vendeur le demande. Celui-ci n’est en effet pas tenu de rendre la monnaie. Par ailleurs, nul n’est tenu d’accepter plus de 50 pièces lors d’un paiement en espèces (sauf le Trésor Public, dans la limite de 300 euros).

Certaines opérations fiduciaires sont contrôlées

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les organismes financiers ou tout autre professionnel du secteur identifiés à l’article L.561-2 du Code monétaire et financier sont soumis à des obligations de vigilance eu égard à leur clientèle. Ainsi, lors de la réalisation d’opérations fiduciaires (change manuel, échange de billets…), ces personnes doivent identifier et vérifier l’identité des clients conformément à la réglementation en vigueur. Ces conditions sont énumérés au sein du Code monétaire et financier (titre VI du livre V) et des textes spécifiques applicables au professionnel concerné selon son activité (exemple : arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l’activité du changeur manuel).

Limitation des paiements en espèces

Les paiements en espèce sont limités par la réglementation, en fonction de la résidence fiscale et de la finalité professionnelle ou non de l’opération. Les limites sont fixées par les articles L. 122-6 et D. 112-3 du Code monétaires et financier qui sont applicables dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Elles sont de :

  • 1 000 euros pour les paiements en espèces entre professionnels ou entre un professionnel et un particulier, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la république française.
  • 10 000 euros pour les paiements en espèces lorsque le débiteur n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la république française, qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une personne qui n’est pas mentionnée à l’article L. 561-2 du CMF (ces personnes sont celles qui sont assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).
  • 15 000 euros lorsque le débiteur n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la république française, n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et qu’il paie une personne mentionnée à l’article L. 561-2 du CMF.

Ces limitations ne s’appliquent pas aux paiements réalisés par des particuliers qui ne disposent pas de compte de dépôt, ou ne peuvent s’obliger par chèque (interdits bancaires notamment) ou par tout autre moyen de paiement.

Ces limitations ne s’appliquent pas non plus aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Mais un écrit est nécessaire (preuve) si le montant excède 1 500 € (article 1359 du code civil).

Obligations et droits de la personne ayant reçu des billets ou des pièces faux ou douteux

La loi réprime le simple fait de remettre en circulation de billets ou pièces contrefaits ou falsifiés après en avoir découvert les vices (article 442-7 du Code pénal). Toute personne qui a reçu des billets ou pièces contrefaits ou falsifiés est donc tenue de les remettre ou de les faire remettre à l’IEDOM (article L. 162-2 du Code monétaire et financier).

Le cours légal ne s’appliquant qu’aux billets et pièces authentiques, les commerçants peuvent ainsi refuser à bon droit tout paiement effectué avec des billets et des pièces qui leur semblent faux ou qui sont endommagés.

Dans le cas où des billets ou pièces leur sont remis dans un état qui ne leur permet pas d’effectuer les contrôles d’authenticité, ils peuvent les refuser.

Dans le cas où, après avoir accepté comme authentique un billet ou une pièce, ils s’aperçoivent que c’est un faux, les billets et pièces doivent être remis à l’IEDOM contre un reçu. La perte peut être déduite du résultat comptable. Le reçu délivré par l’IEDOM sert alors de justificatif.

Si les billets et pièces reçus en paiement suscitent un doute, il convient de les remettre à l’IEDOM : si ces billets/pièces sont authentiques, ils seront échangés gratuitement ; s’ils sont faux, il y aura remise d’un reçu.

Les règles relatives au faux monnayage et à la reproduction des billets et pièces

La contrefaçon (imitation) et la falsification des billets et des pièces sont interdites par le Code pénal (article 442-1 du Code pénal).

La contrefaçon (faux-monnayage) et la falsification

La contrefaçon ou la falsification de billets ou de pièces sont des crimes. A ce titre, ces infractions sont passibles de sanctions pénales (article L. 162-1 du Code monétaire et financier).

La reproduction de billets à l’identique constitue une infraction, ce seul acte présumant une intention de créer de la fausse monnaie. En outre, la reproduction n’a pas besoin d’être parfaite pour constituer une contrefaçon punissable par la loi. En effet, des modifications de détail n’enlèvent aucunement le caractère criminel de la reproduction. La photocopie ou la sortie sur imprimante de billets numérisés sont donc formellement interdites, même si les signes de sécurité ne sont pas reproduits ou simulés.

Le Code pénal organise la réglementation applicable aux infractions de contrefaçon et de falsification des billets et des pièces des articles 442-1 à 442-15. Pour information :

  • Article 442-1 du Code pénal : « La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d’amende. » ;
  • Article 442-3 du Code pénal : « La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisés est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » ;
  • Article 442-6 du Code pénal : « Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l’article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées » ;
  • Article 442-7 du Code pénal : « Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés par l’article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7 500 euros d’amende. »

L’imitation

La fabrication, la distribution de tous objets, imprimés ou formules ressemblant aux billets (ou pièces) ayant cours légal, même si elle n’a pas pour but de créer de la fausse monnaie, est aussi interdite par le Code pénal. Ainsi, il est interdit de fabriquer des imprimés qui ressemblent à des billets parce qu’ils risqueraient d’être acceptés en paiement par erreur.

La reproduction

L’utilisation du graphisme et du dessin des billets en euro à titre d’illustration est autorisée dans la mesure où elle ne constitue pas une infraction de faux-monnayage ou un délit d’imitation.

Cependant, leur emploi doit être fait avec une extrême vigilance ; en règle générale, une reproduction de tout ou partie du billet est considérée comme illicite dès lors que le public pourrait la confondre avec des billets authentiques, ce qui exclut qu’une telle reproduction puisse être effectuée à la taille réelle. Tout projet de reproduction de billet doit en tout état de cause être soumis à l’autorisation préalable de l’IEDOM.