Page 109 - Rapport annuel économique 2023 - Saint-Barthélemy
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 La loi n° 2010‐737 du 1er juillet 2010 (dite « loi Lagarde ») a, en effet, défini un cadre structurant pour le crédit à la consommation visant à promouvoir une distribution plus responsable du crédit. Elle a notamment organisé la transition vers un nouveau système de calcul des seuils de l’usure et créé, dans son article 1, un comité chargé de suivre et d’analyser, au regard du mode de fixation des taux de l’usure, le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des prêts aux particuliers.
La loi n° 2014‐344 du 17 mars 2014 (dite « loi Hamon ») s’inscrit dans la perspective du développement d’une consommation responsable et crée de nouveaux outils de régulation économique pour mieux équilibrer le marché du crédit entre consommateurs et entreprises. Elle lutte également contre le surendettement en renforçant l’encadrement de la production du crédit à la consommation.
Par ailleurs, la loi poursuit les efforts engagés pour promouvoir un endettement soutenable en suspendant les crédits renouvelables au bout d’un an sans utilisation et en obligeant les organismes prêteurs à proposer le choix entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable pour tout achat supérieur au seuil réglementaire de 1 000 euros. Dans le même esprit, la loi prohibe les hypothèques rechargeables1.
(*) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
(**) Suite à l'arrêté du 29 juin 2022, la catégorie des « prêts à taux fixe d'une durée initiale supérieure à 2 ans » a été scindée en trois selon la durée du prêt : « Prêts à taux fixe d'une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans » ; « Prêts à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans » et « Prêts à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus ». L’arrêté supprime également la catégorie des « prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ». Les opérations se rapportant à ce type de prêt doivent être réparties entre les autres catégories en fonction de leur durée et du type de taux.
(***) Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Source : Banque de France
1 Source : Rapport annuel 2013 du Comité de suivi de la réforme de l’usure, Banque de France
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