Page 26 - Rapport annuel économique 2022 - Guadeloupe
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 Section 3
Cadre institutionnel
Dans le paysage administratif français, le cadre institutionnel de l’Outre-mer est défini par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à la réforme de l’organisation décentralisée de la République1. Celle-ci reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe et La Réunion – 2 départements et régions d’outre-mer (DROM) – ainsi que la Guyane, la Martinique et Mayotte – 3 collectivités uniques – sont régies par l’article 73 de la Constitution. Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et- Futuna, et la Polynésie française constituent les 5 collectivités d’outre-mer (COM) régies par l’article 742 de la Constitution. Le statut de la Nouvelle-Calédonie, régie par l’article 74 de la Constitution, est quant à lui déterminé par le titre XIII (articles 76 et 77).
Le droit communautaire a instauré deux régimes permettant la prise en compte de la spécificité territoriale des territoires ultramarins. Le premier est celui des régions ultrapériphériques (RUP), qui concerne principalement les départements et régions d’outre-mer. Le second est celui des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), dédié essentiellement aux collectivités d’outre-mer. Saint-Martin fait figure d’exception en tant que COM régie par l’article 74 de la Constitution et appartenant au régime des RUP.
1. DANS LE PAYSAGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS 1.1 UN DÉPARTEMENT ET UNE RÉGION
Depuis la loi de départementalisation du 19 mars 1946, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion sont des départements français. Par la loi du 31 décembre 1982, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion sont également des régions, mais à la différence de leurs homologues hexagonaux, leur assise territoriale est monodépartementale et leurs compétences sont étendues, notamment en matière de finances publiques locales où la région détermine, dans le cadre défini par le Conseil de l’Union européenne, le taux, les exonérations et la répartition de l’Octroi de mer3.
Au même titre que les départements et les régions de l’hexagone, les collectivités des DROM ont bénéficié du transfert de nouvelles compétences et de moyens de l’État depuis le 1er janvier 20054. Dès lors, ces collectivités interviennent chacune dans les domaines suivants : aménagement du territoire, transport, environnement, voirie, logement social, éducation et culture. Celles-ci interviennent dans des secteurs d’activités pour lesquelles elles assurent un rôle de coordinateur. Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale et la région, dont le rôle a été renforcé par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
1 L’acte II de la décentralisation est constitué de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et des lois organiques de 2003 et de 2004.
2 Collectivité d’outre-mer en 2003, la Polynésie française est devenue un « pays d’outre-mer » (dénomination qui n’emporte aucun effet de droit) depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant autonomie de la Polynésie française.
3 L’Octroi de mer est une taxe indirecte sur la consommation, collectée dans les 5 DROM (depuis le 31 mars 2011, Mayotte fait partie des DROM) et qui frappe à la fois les produits importés et ceux produits localement.
4 Suite à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
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