Page 25 - Rapport annuel économique 2022 - Martinique
P. 25

Section 3 Le cadre institutionnel Le cadre institutionnel de l’Outre-mer français est défini par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, relative à la réforme de l’organisation décentralisée de la République. Les collectivités d’outre-mer sont désormais nommément citées dans la Constitution1. Depuis cette réforme, l’acronyme DOM-TOM n’a plus cours. Désormais, les DOM sont des DROM (départements et régions d’outre-mer) régis par l’article 73 de la Constitution et les TOM ont laissé la place aux COM (collectivités d’outre-mer) régies par l’article 74 de la Constitution. Cette même loi donne également aux DROM la possibilité de se doter d’une collectivité territoriale exerçant les compétences départementales et régionales. 1. DANS LE PAYSAGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS La loi du 19 mars 1946, fait de la Martinique un département français (DOM – sous gestion du conseil général), tout comme la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. La régionalisation actée par la loi du 31 décembre 1982 fait également de la Martinique une région (ROM – sous gestion du conseil régional), mais, à la différence de ses homologues métropolitaines, son assise territoriale est monodépartementale et ses compétences sont étendues, notamment en matière de finances publiques locales à travers l’octroi de mer. La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 crée par la suite la dénomination de « département et région d’outre-mer » : la Martinique devient un DROM. Au même titre que les collectivités métropolitaines et en application de la loi du 13 août 2004, les DROM héritent de nouvelles compétences à compter du 1er janvier 20052. Le conseil général définit et met en œuvre la politique d’action sociale, alors que le conseil régional coordonne le développement économique. Pour mettre fin à cette complexité, l’article 73 al. 7 de la Constitution prévoit que les DROM peuvent évoluer vers le statut de collectivité territoriale. Dans le cadre de la poursuite du processus d’évolution statutaire, deux référendums sont donc organisés les 10 et 24 janvier 2010. Lors de la première consultation, les Martiniquais rejettent à 79 % des suffrages exprimés la transformation de la Martinique en une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. La seconde consultation porte sur la création d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au conseil régional et au conseil général, régie par l’article 73 de la Constitution. Le projet est adopté à 68 % des suffrages exprimés et le 28 juillet 2011, deux lois prévoyant la création d’une collectivité « unique » sont donc publiées au Journal officiel3. 1 Article 72-3 al. 2 de la Constitution. 2 Développement économique, voirie, solidarité, santé, logement social, éducation et culture. 3 La loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, relative aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, et la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, relative à la collectivité de Martinique.    1.1 UNE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE PROPRE: LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)   25 


































































































   23   24   25   26   27