Page 24 - Rapport annuel économique 2023 - Saint-Barthélemy
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 une exception s’agissant des règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, qui ne sont applicables que sur mention expresse.
1.4 LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
Saint-Barthélemy exerce désormais l’ensemble des compétences dévolues aux communes, au Département et à la Région de la Guadeloupe, ainsi que celles que l’État lui a transférées. Saint-Barthélemy est ainsi compétente en matière de fiscalité, de transports routiers, de ports maritimes, de voirie, de tourisme, de droit domanial de la Collectivité, d’accès au travail des étrangers et en matière de création et d’organisation des services et établissements publics de la Collectivité, mais aussi d’urbanisme, de construction, de logement, d’environnement et d’énergie. D’autres compétences seront transférées ultérieurement dans le cadre des futures lois de décentralisation. De fait, la Collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer ses propres règles dans les domaines de l’environnement, l’urbanisme, la construction, l’habitation, le logement et l’énergie, sous le contrôle de l’État et du juge administratif.
L’État reste cependant compétent dans de nombreux domaines (sécurité, politique de l’emploi, droit du travail, délivrance des titres de séjour et contrôle transfrontalier, droit commercial, etc) d’où la désignation d’un Préfet délégué représentant l’État et le Gouvernement au sein des COM des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Depuis le 28 mars 2022, Vincent BERTON est Préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin. La préfecture, compétente sur les deux collectivités, est installée à Marigot. Elle dispose d’une antenne sur l’île de Saint-Barthélemy, à Gustavia.
2. DANS LE PAYSAGE COMMUNAUTAIRE
Le droit communautaire a institué deux régimes pour prendre en compte les territoires ultramarins de ses États membres. Le premier régime est celui des régions ultrapériphériques1 (RUP) qui concerne les départements et régions d’Outre-mer. Le second régime est celui des pays et territoires d’Outre-mer (PTOM) qui s’applique aux collectivités d’Outre-mer visées à l’article 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.
L’Union Européenne compte vingt-cinq PTOM. Pour la France, il s’agit de la Nouvelle- Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et les Terres australes et antarctiques françaises.
Les PTOM sont liés constitutionnellement à un État membre. Toutefois, ils ne font pas partie du territoire de la Communauté. À ce titre, contrairement aux RUP, le droit communautaire ne s’y applique pas directement. Les PTOM font l’objet d’un régime d’association fondé sur la décision du Conseil du 27 novembre 2001. Cette association leur permet de bénéficier d'un régime commercial avantageux : les importations de la Communauté en provenance des PTOM ne sont pas soumises aux droits d’importation ni aux restrictions quantitatives. Les PTOM disposent de financements européens au titre du Fonds européen de développement (FED).
1 Le traité d'Amsterdam de 1997 confirme en son article 299-2, l’identité des 7 régions ultrapériphériques (Açores, Canaries, Guadeloupe, Guyane, Madère, Martinique et Réunion) et reconnaît leurs spécificités. cf. « L’ultrapériphéricité définit-elle un modèle de croissance ? » - Étude CEROM, mars 2008.
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