L’ensemble des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la Guadeloupe au moment de la création de la nouvelle Collectivité reste applicable. 1.4 LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES Saint-Barthélemy exerce désormais l’ensemble des compétences dévolues aux communes, au Département et à la Région de la Guadeloupe, ainsi que celles que l’État lui a transférées. Saint-Barthélemy est ainsi compétente en matière defiscalité, de transports routiers, de ports maritimes, de voirie, de tourisme, de droit domanial de la Collectivité, d’accès au travail des étrangers et en matière de création et d’organisation des services et établissements publics de la Collectivité, mais aussi d’urbanisme, de construction, de logement, d’environnement et d’énergie. D’autres compétences seront transférées ultérieurement dans le cadre des futures lois de décentralisation. De fait, la Collectivité de Saint-Barthélemy peut adater les lois dans lesp domaines de l’environnement, l’urbanisme, la construction, l’habitation, le logement et l’énergie sous réserve de l’approbation de l’État. L’État reste cependant compétent en matière de droit pénal, de droit commercial et de droit monétaire, bancaire et financier, d’où la désignation d’un Préfet délégué représentant l’État et le Gouvernement au sein des COM des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Depuis le 25 novembre 2020, Serge GOUTEYRON est Préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La préfecture, coméptente rsules euxd collectivités, est installée à Marigot. Suite au passage de l’ouragan Irma, un Préfet délégué interministérielpour la reconstruction des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a été nommé et placé auprès du Ministre des Outre-mer. Toutefois, le Décret n° 2019-374 du 26 avril 2019 a créé pour deux années un déléguéinterministériel,auprès du Ministre chargé de l’environnement, ayant la responsabilité de coordonner et d’animer les politiques d’acquisition de connaissances et de prévention des risques naturels majeurs. Concrètement, celui-ci met fin à la fonction du Délégué interministériel pour la reconstruction de 2017, le Comité interministériel pour la reconstruction des deux îles était, quant à lui, maintenu. 2. Dans le paysage communautaire Le droit communautaire a institué deux régimes pour prendre en compte les territoires ultramarins de ses États membres. Le premier régime est celui des régions ultrapériphériques1 (RUP)uqicnocerneles départements et régions d’Outre-mer. Le second régime est celui des pays et territoires d’Outre-mer (PTOM) qui s’applique aux collectivités d’Outre-mer visées à l’article 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie. L’Union Européenne compte vingt-cinq PTOM. Pour la France, ils’agit de la Nouvelle- Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et les Terres australes et antarctiques françaises. Les PTOM sont liés constitutionnellement à un État membre. Toutefois, ils ne font pas partie du territoire de la Communauté ; à ce titre, le droit communautaire ne s’y applique pas directement. Les PTOM font l’objet d’un régime d’association fondé sur la décision du Conseil du 27 novembre 2001. Cette association leur permet de bénéficier d'un régime commercial avantageux : les importations de la Communauté en provenance des PTOM ne sont pas soumises 1Le traité d'Amsterdam de 1997 confirme en son article 299-2, l’identité des 7 régions ultrapériphériques (Açores, Canaries, Guadeloupe, Guyane, Madère, Martinique et Réunion) et reconnaît leurs spécificités. cf. « L’ultrapériphéricité définit-elle un modèle de croissance? » - Étude CEROM, mars 2008. 22