3. L’annexe aux L’IEDOM veille à la qualité de la circulation fiduciaire dans sa zone d’intervention. Ses agences réalisent les opéra- comptes annuels tions de guichet destinées aux professionnels du secteurbancaire comme au grand public. 3.1 Le cadre juridique et financier 3.1.2 Les relations avec l’État Le statut et les missions de l’IEDOM sont définis dans le En application des dispositions de l’article L. 721-8 du Livre VII du Code monétaire et financier relatif au régime Code monétaire et financier, l’IEDOM peut être chargé par de l’Outre-mer (articles L. 721-7 à L. 721-16 et R. 711-10 l’État de missions d’intérêt général. Des conventions à R. 711-13). précisent alors la nature de ces prestations et les condi- tions de leur rémunération. Ainsi, le contrat de performance L’IEDOM est une société par actions simplifiée dont le signé le 7 décembre 2012 entre l’État et l’IEDOM liste les capital est détenu intégralement par la Banque de services rendus et la rémunération correspondante. France, en application de l’article L. 721-7 du Code monétaire et financier. Les conventions annexées à ce contrat décrivent en détail les services rendus. Il accomplit, dans les départements d’outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon,1 a) La mise en circulation des pièces de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, pour le compte La mise en circulation des pièces métalliques est une et sous l’autorité de la Banque de France, les missions mission expressément confiée à l’IEDOM par l’article fondamentales que la Banque de France exerce au titre L. 721-8 du Code monétaire et financier. Une convention de sa participation au Système européen de banques entre l’État et l’IEDOM relative à la mise en circulation centrales. des monnaies métalliques, signée le 12 décembre 2013, S’agissant du cadre financier et comptable, l’article définit les modalités de mise en œuvre de cette mission. L. 721-12 du Code monétaire et financier dispose que b) Les autres missions confiées par l’État les modalités de présentation et d’arrêté des comptes de l’IEDOM sont identiques à celles fixées pour la Banque L’IEDOM assure également pour le compte de l’État, de France en application de l’article L. 144-4 du Code dans sa zone d’intervention, un certain nombre de monétaire et financier. missions, notamment le traitement du surendettement Enfin l’article 7 de l’ordonnance n° 59-74 du 7 janvier ainsi que les missions effectuées en liaison avec la 1959, modifiée par l’ordonnance n° 2000-347 du 19 avril Banque de France pour la gestion des fichiers relatifs 2000, prévoit que l’Institut verse à la Banque de France2 aux particuliers (Fichier des comptes d’outre-mer, Fichier le solde de ses bénéfices nets après constitution des central des chèques et Fichier national des incidents de réserves et que les pertes éventuelles de l’IEDOM sont remboursement des crédits). Ces missions font égale- supportées par la Banque de France. ment l’objet de conventions particulières se référant au contrat de performance entre l’État et l’IEDOM. La période de l’exercice comptable de l’IEDOM s’étend du 1erjanvier au 31 décembre. 3.1.3 Les autres activités 3.1.1 La mise en œuvre des missions du Dans le cadre de dispositions légales, réglementaires et Système européen de banques centrales conventionnelles, l’IEDOM réalise un certain nombre de missions de service public ou d’intérêt général (obser- L’IEDOM est chargé de mettre en circulation, dans sa vatoire économique et financier, cotation des entreprises, zone d’intervention, les billets ayant cours légal et suivi de l’activité bancaire, études économiques et pouvoir libératoire en Métropole. monétaires…). La Banque de France constitue en dépôt dans les agences de l’IEDOM une réserve de billets placée sous la responsabilité exclusive de ce dernier. 1 Conformément à l’article 3 de la décision du Conseil de l’Union européenne du 31 décembre 1998 concernant Saint-Pierre-et- Miquelon et Mayotte. 2 Cet article est le seul article de l’ordonnance de 1959 relatif aux statuts de l’IEDOM à ne pas avoir été abrogé ni codifié par l’ordonnance instituant le Code monétaire et financier. 90