Section 3 Le cadre institutionnel Le cadre institutionnel de l’Outre-mer français est défini par la loiconstitutionnelle du 28 mars 2003 relative à la réforme de l’organisation décentralisée de la République. L’ensemble des collectivités d’outre-mer est désormais nommément cité dans le texte de la Constitution. Depuis cette réforme constitutionnelle, l’acronyme DOMTOM n’a plus de valeur juridique.- Les DOM sont devenus des DROM (départements et régions d’outre-mer), régis par l’article 73 de la Constitution, et les TOM ont laissé la place à une catégorie hybride de COM (collectivités d’outre-mer), régie par l’article 74 de la Constitution (à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis régie par les articles 76 et 77). Cette partie propose une présentation synthétique du régime juridique applicable à Saint- Pierre-e-tMiquelon qui dispose depuis 2003 du statut de collectivité d’outre-mer. ÉVOLUTION STATUTAIRE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 1946 Territoire d’outre-mer 1976 Département d’outre-mer 1985 Collectivité territoriale sui generis 2003 Collectivité d’outre-mer 1. Dans le paysage administratif français 1.1 UNE COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER Depuis 2003, Saint-Pierre-et-Miquelon détient le statut de collectivitéd’outre-mer régi par l’article 74 de la Constitution. La loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer définit un statut propre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette loi précise notamment les éléments relatifs aux compétences de la collectivité (l’État ne peut cependant pas transférer les compétences « régaliennes numrées»é é dans la Constitution), les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité, les conditions dans lesquelles ces institutions sont consultées sur les projets de textes comportant des dispositions particulières à la collectivité. 1.2 LE DROIT APPLICABLE ET SES ADAPTATIONS L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires françaises est applicable de plein droità Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la compétence de la collectivité. À l’instar des départements et régions d’Outre-mer, les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptation particulière. 1.3 LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée de 2 communes (Saint-Pierre et Miquelon-Langlade) et d’un Conseil territorial.Les communes de Saint-Pierre et de Miquelon- Langlade ont les mêmes compétences qu’une commune hexagonale. 24